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Message from discussion Arrete du 18 avril 2005 relatif aux conditions de protection du secret et des informations concernant la defense nationale et la surete de l'Etat dans les contrats
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jmm  
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From: "jmm" <j...@transfert.net>
Date: Fri, 22 Apr 2005 07:10:02 -0700
Local: Fri, Apr 22 2005 10:10 am
Subject: Arrete du 18 avril 2005 relatif aux conditions de protection du secret et des informations concernant la defense nationale et la surete de l'Etat dans les contrats
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=PRMX0508204A

J.O n° 92 du 20 avril 2005 page 6914
texte n° 2
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Premier ministre

Arrêté du 18 avril 2005 relatif aux conditions de protection du
secret et des informations concernant la défense nationale et la
sûreté de l'Etat dans les contrats

NOR: PRMX0508204A

Le Premier ministre,

Vu le code pénal ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la
sous-traitance ;

Vu la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 modifiée relative à la
transparence et à la régularité des procédures de marchés et
soumettant la passation de certains contrats à des règles de
publicité et de mise en concurrence ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de
programmation relative à la sécurité ;

Vu le décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection
des secrets de la défense nationale, notamment ses articles 6 et 8 ;

Vu le décret n° 2002-424 du 28 mars 2002 pris pour l'application de
l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et fixant la
liste des enquêtes administratives pouvant donner lieu à la
consultation de traitements autorisés de données personnelles ;

Vu le décret n° 2004-16 du 7 janvier 2004 pris en application de
l'article 4 du code des marchés publics et concernant certains
marchés publics passés pour les besoins de la défense, notamment son
article 17 ;

Vu l'arrêté du 25 août 2003 relatif à la protection du secret de la
défense nationale,

Arrête :

Chapitre 1er

Champ d'application

Article 1

Pour l'application du présent arrêté, sont qualifiés de :

1. « Informations ou supports protégés » : tous renseignements,
procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers
intéressant la défense nationale ou autres informations classifiées
qui font l'objet de mesures de protection destinées à restreindre
leur diffusion dans les conditions prévues au décret du 17 juillet
1998 susvisé ;

2. « Travaux protégés » : prestations, quelle qu'en soit la nature,
nécessitant l'accès à des informations ou supports protégés ;

3. « Autorité contractante » : toute personne publique qui fait
appel à un fournisseur ou à un prestataire pour l'exécution d'un
contrat ou d'un marché au sens de l'article 2 du présent arrêté ;
lorsque le marché est régi par les dispositions du code des marchés
publics, l'expression « autorité contractante » désigne la personne
responsable du marché ;

4. « Autorité d'habilitation » : toute autorité compétente pour
délivrer une habilitation au secret de la défense nationale,
désignée conformément à l'instruction générale
interministérielle n° 1300 annexée à l'arrêté du 25 août 2003
susvisé.

Article 2

Au sens du présent arrêté, les contrats ou marchés sont ainsi
définis :

1. « Contrat classé » : tout contrat, quels que soient son régime
juridique ou sa dénomination, dans lequel un candidat ou un
cocontractant, public ou privé, est amené à l'occasion de la
passation du contrat ou de son exécution à connaître et à détenir
dans ses locaux des informations ou supports protégés ;

2. « Contrat à clause de sécurité » : tout contrat ou marché,
quels que soient son régime juridique ou sa dénomination, dans lequel
un candidat ou un cocontractant, public ou privé, est amené à
l'occasion de la passation du contrat ou de son exécution à
connaître, sans les détenir, des informations ou supports protégés
;

3. « Contrat sensible » : tout contrat ou marché, quels que soient
son régime juridique ou sa dénomination, à l'exception des contrats
de travail, dont l'exécution s'exerce au profit d'un service ou dans
un lieu détenant des informations ou supports protégés dans lequel
un cocontractant de l'administration, public ou privé, prend des
mesures de précaution, y compris dans les contrats de travail de ses
préposés, tendant à assurer que les conditions d'exécution de la
prestation ne mettent pas en cause la sûreté ou les intérêts
essentiels de l'Etat.

Chapitre 2

Dispositions générales relatives aux contrats classés

et à clause de sécurité

Article 3

La sécurité des informations ou supports protégés est garantie par
l'insertion, dans les contrats classés ou les contrats à clause de
sécurité, de stipulations répondant aux prescriptions prévues au
présent chapitre.

Tout contrat de sous-traitance au sens de la loi du 31 décembre 1975
susvisée d'un contrat classé ou à clause de sécurité obéit aux
règles prévues au présent chapitre pour les contrats classés ou à
clause de sécurité.

Article 4

1. Les contrats classés comportent une clause de protection du secret
conforme à la clause type figurant à l'annexe I au présent arrêté.

2. Les contrats à clause de sécurité comportent une clause de
protection du secret conforme à la clause type figurant à l'annexe II
au présent arrêté.

3. Est réputée satisfaire aux dispositions du 1 et du 2 du présent
article l'insertion dans le contrat concerné d'une clause de portée
équivalente prévue aux documents constitutifs de certaines
catégories de marchés publics.

4. L'autorité contractante peut compléter ou adapter la clause type
figurant en annexe I ou II selon les spécificités du contrat, sans
lui être contraire.

Article 5

Tout contrat classé ou à clause de sécurité comporte une annexe de
sécurité qui énumère :

- la désignation des informations ou supports protégés ;

- le niveau et les conditions de protection dont chaque information
doit faire l'objet ;

- les lieux d'exécution des différentes phases des travaux protégés
;

- les mesures particulières de sécurité qui doivent être prises
pour l'exécution de ce contrat en vue de garantir la protection des
informations ou supports protégés.

L'autorité contractante approuve cette annexe de sécurité ainsi que
celles liées aux contrats de sous-traitance.

L'autorité contractante peut décider de ne pas joindre l'annexe de
sécurité aux pièces administratives du contrat classé ou à clause
de sécurité. L'annexe de sécurité n'est classifiée, dans les
conditions prévues au décret du 17 juillet 1998 susvisé, que lorsque
son contenu le justifie.

L'annexe de sécurité peut être modifiée en cours d'exécution du
contrat à l'initiative de l'autorité contractante ou sur proposition
du titulaire du contrat.

Article 6

Le titulaire d'un contrat classé ou à clause de sécurité ne peut
communiquer à ses sous-traitants des informations ou supports
protégés se rapportant audit contrat sans autorisation écrite de
l'autorité contractante.

Article 7

Il ne peut être conclu de contrat classé avec une personne physique
ou morale qui ne dispose pas de locaux professionnels répondant aux
normes prescrites par l'instruction générale interministérielle n°
1300 annexée à l'arrêté du 25 août 2003 susvisé.

Les contrats classés de recherche ou d'étude conclus avec une
personne physique disposant des locaux susmentionnés comportent une
clause additionnelle à l'annexe de sécurité conforme à la clause
type figurant à l'annexe III du présent arrêté. L'autorité
contractante peut compléter ou adapter cette clause additionnelle
selon les spécificités dudit contrat, sans lui être contraire.

Article 8

Le titulaire d'un contrat classé est tenu de mettre en oeuvre, sous sa
responsabilité pénale et contractuelle, dans son ou ses
établissements, les mesures de sécurité requises pour assurer la
protection des informations ou supports protégés conformément aux
dispositions conjointes du présent arrêté et de l'arrêté du 25
août 2003 susvisé.

A l'égard de toute personne qu'il emploie, qu'il reçoit ou avec
lesquelles il a des liens, le titulaire du contrat concerné prend
toutes mesures utiles pour contrôler, et le cas échéant limiter,
l'accès des parties de ses installations dans lesquelles la protection
des informations ou supports protégés le justifie.

Article 9

Lorsque les travaux protégés sont terminés, le titulaire du contrat
doit informer dans le délai d'un mois l'autorité contractante, qui
l'informe de la destination à donner aux informations ou supports
protégés jusqu'alors détenus par le titulaire.

Chapitre 3

Habilitation des entreprises candidates à la passation

d'un contrat classé ou à clause de sécurité

Article 10

Toute entreprise candidate à la passation d'un contrat classé ou à
clause de sécurité, quels que soient sa nationalité, sa forme ou son
statut juridiques, doit au préalable remplir les conditions d'accès
aux informations ou supports protégés précisées au présent
chapitre.

Article 11

Sauf dans les cas et sous les conditions prévus à l'article 16, il ne
peut être délivré de décision d'habilitation à une personne
appartenant à une entreprise titulaire d'un contrat classé ou à
clause de sécurité que si cette entreprise est elle-même titulaire
d'une habilitation délivrée dans les conditions du présent chapitre.

Article 12

Dès le début d'une procédure de passation d'un contrat classé ou à
clause de sécurité ou, s'il y a lieu, dans l'avis d'appel public à
la concurrence, l'autorité contractante est tenue d'informer les
futurs candidats du délai pour fournir les documents nécessaires à
l'habilitation et, selon le cas, à l'aptitude ou à l'identification,
précisé aux articles 13 et 15.

L'autorité contractante communique dès cette information soit tous
les formulaires nécessaires à cet effet, soit les modalités pour se
les procurer.

Les futurs candidats bénéficient dans tous les cas d'un délai pour
fournir leurs documents d'au moins quinze jours à compter de la date
de l'information délivrée par l'autorité contractante.

Article 13

1. A l'appui de sa candidature, l'entreprise, quelle que soit sa
nationalité, présente soit une attestation d'une décision
d'habilitation en cours de validité, soit un dossier de demande
d'habilitation à connaître des informations ou supports protégés. A
défaut d'avoir fourni cette attestation ou d'avoir déposé ce dossier
complet dans le délai fixé, l'entreprise est réputée avoir renoncé
à son habilitation aux informations et supports protégés pour
l'accès au contrat considéré.

2. L'attestation mentionnée au 1 porte sur une décision
d'habilitation délivrée antérieurement par une autorité relevant du
ministère concerné par le contrat ou reconnue dans les conditions
précisées à l'article 21 du présent arrêté.

3. Le dossier de demande d'habilitation de l'entreprise conforme au
modèle figurant à l'annexe IV au présent arrêté comprend les
éléments ci-après de nature à permettre d'apprécier la capacité
de l'entreprise candidate à recevoir des informations ou supports
protégés :

a) L'identification juridique de l'entreprise et ses statuts ;

b) La composition et la nationalité de l'actionnariat de l'entreprise
et des principales personnes physiques et morales actionnaires de
celle-ci ;

c) L'identification des dirigeants de l'entreprise ayant le pouvoir
d'engager la responsabilité de celle-ci ;

d) Une attestation du chef d'entreprise relative à d'éventuelles
condamnations pénales concernant lui-même ou l'entreprise ;

e) L'organisation et la structure de l'entreprise en matière de
sécurité ;

f) L'identification de la personne proposée pour exercer la fonction
d'officier de sécurité ou en charge de cette fonction.

4. Lorsque le dossier est incomplet, l'entreprise est informée par
l'autorité contractante des pièces manquantes qu'elle peut fournir
jusqu'à l'expiration du délai fixé.

Article 14

Outre les conditions à remplir prévues à l'article 13, toute
entreprise de droit étranger candidate à la passation d'un contrat
classé ou à clause de sécurité est tenue aux conditions
complémentaires suivantes :

1. A l'appui de sa candidature, l'entreprise de droit étranger produit
l'attestation d'une habilitation appropriée délivrée par une
autorité d'habilitation de l'Etat dont elle relève lorsque cet Etat a
conclu un accord de sécurité bilatéral ou multilatéral couvrant les
échanges d'informations ou supports protégés avec la France. En tant
que de besoin, l'autorité d'habilitation peut saisir le secrétaire
général de la défense nationale, autorité nationale de sécurité,
aux fins de requérir l'autorité nationale de sécurité de l'Etat
concerné en vue de procéder à l'habilitation appropriée de cette
entreprise.

2. Toutefois, aucune entreprise de droit étranger ne peut être
habilitée au titre du présent arrêté lorsque les informations ou
supports protégés portent la mention « special france » en
application de l'instruction générale interministérielle n° 1300
annexée à l'arrêté du 25 août 2003 susvisé.

Article 15

1. A l'appui de sa candidature à la passation d'un contrat classé,
l'entreprise, quelle que soit sa nationalité, doit, en outre,
s'engager à déposer un dossier d'aptitude pour chacun des
établissements dans lesquels il est envisagé d'exécuter des travaux
protégés. Ce dossier, conforme à l'annexe V au présent arrêté,
est destiné à la vérification de l'aptitude desdits établissements
à assurer la protection des informations ou supports protégés. A
défaut d'avoir fourni ce dossier complet dans le délai fixé,
l'entreprise est réputée avoir renoncé à son habilitation aux
informations et supports protégés pour l'accès au contrat
considéré.

2. A l'appui de sa candidature à la passation d'un contrat à clause
de sécurité, l'entreprise, quelle que soit sa nationalité, doit, en
outre, s'engager à déposer un dossier d'identification pour chacun de
ses établissements devant participer aux travaux protégés, conforme
à l'annexe VI au présent arrêté.

3. Lorsque le dossier mentionné au 1 ou au 2 est incomplet,
l'entreprise est informée par l'autorité contractante des pièces
manquantes qu'elle peut fournir jusqu'à l'expiration du délai fixé.

Article 16

1. Lorsque des informations ou supports protégés doivent être
portés à la connaissance d'une entreprise dont la candidature a été
retenue pour établir une offre, cette entreprise désigne une ou des
personnes appartenant à son personnel qui seront appelées à accéder
à ces informations ou supports protégés. Ces dispositions
s'appliquent à toutes les entreprises candidates, qu'elles détiennent
une décision d'habilitation appropriée en cours de validité ou que
leur procédure d'habilitation soit en cours.

2. Si les personnes désignées en application du 1 ci-dessus ne sont
pas titulaires d'une habilitation ou si la décision d'habilitation les
concernant n'est pas appropriée aux besoins du contrat, l'entreprise
à laquelle elles appartiennent dépose simultanément une demande
d'habilitation pour chacune d'elles. Cette demande d'habilitation est
instruite et fait l'objet d'une décision d'habilitation provisoire ou
d'une décision de refus délivrée dans les conditions et délais
prévus à l'article 21 de l'instruction générale interministérielle
n° 1300 annexée à l'arrêté du 25 août 2003 susvisé.

3. Les habilitations provisoires délivrées en application du 2
ci-dessus ne préjugent pas du sort de la demande d'habilitation de
l'entreprise pour exécuter un contrat classé ou à clause de
sécurité.

4. Pour soumettre une offre et afin de pouvoir répondre à la
procédure de passation du contrat dans les conditions prévues au
paragraphe 1, une entreprise faisant l'objet d'une procédure
d'habilitation en cours peut désigner plusieurs personnes appartenant
à son personnel qui seront appelées à accéder aux informations ou
supports protégés. Cependant, le nombre de ces personnes est
strictement limité au besoin d'élaboration de l'offre. L'autorité
d'habilitation peut le réduire.

5. L'autorité contractante fixe les lieux et modalités d'exploitation
des informations ou supports protégés nécessaires pour établir les
offres. Ces lieux doivent présenter les garanties requises pour leur
protection prévues à l'instruction générale interministérielle n°
1300 annexée à l'arrêté du 25 août 2003 susvisé.

Article 17

L'autorité contractante ne peut signer aucun contrat classé ou à
clause de sécurité avant réception de l'attestation d'habilitation
en cours de validité de l'entreprise candidate retenue.

Article 18

1. L'autorisation d'habilitation de l'entreprise est une décision
explicite qui est délivrée par l'autorité d'habilitation sur la base
d'un avis de sécurité émis par l'organisme de sécurité désigné
à l'article 17 de l'instruction générale interministérielle n°
1300 annexée à l'arrêté du 25 août 2003 susvisé. L'autorité
d'habilitation communique le dossier de demande d'habilitation à
l'organisme de sécurité dès que l'autorité contractante a fait le
choix de chaque candidat retenu. L'autorité d'habilitation prend sa
décision au vu de l'avis de sécurité émis avant la date de choix du
titulaire du contrat, sans être liée par cet avis.

En cas d'urgence justifiée et après saisine de l'organisme de
sécurité, l'autorité d'habilitation prend en dernier ressort, si
elle l'estime nécessaire, sa décision au vu de tout autre élément
utile en sa possession.

2. La décision de refus d'habiliter l'entreprise est notifiée dans
les conditions rappelées à l'article 26 de l'instruction générale
interministérielle n° 1300 annexée à l'arrêté du 25 août 2003
susvisé. La décision de refus d'habiliter ne préjuge pas de la
conclusion par cette entreprise de contrats de toute nature
n'impliquant pas la mise en oeuvre de mesures de protection du secret
de la défense nationale avec la même autorité contractante.

Article 19

Les investigations menées par l'organisme de sécurité portent
notamment sur les détenteurs réels du pouvoir de direction et de
contrôle ainsi que sur le ou les actionnaires, en vue d'évaluer si
une entreprise ne présente pas de vulnérabilité, au besoin après
consultation de l'autorité nationale de sécurité de l'Etat de la
nationalité des dirigeants ou des actionnaires.

Le sens de l'enquête de vulnérabilité n'affecte en rien
l'honorabilité de l'entreprise concernée et de ses dirigeants.

L'avis de sécurité émis par l'organisme de sécurité n'est
communiqué qu'à l'autorité d'habilitation.

Article 20

Les décisions d'habilitation d'entreprise délivrées à l'occasion de
la passation d'un contrat classé ou à clause de sécurité comportent
une date limite de validité fixée par l'autorité d'habilitation
ainsi qu'un domaine de validité, s'il y a lieu.

La durée de validité de l'avis de sécurité émis sur l'entreprise
par l'organisme de sécurité est fixée, au plus, à :

- cinq ans pour le niveau Secret-Défense ;

- dix ans pour le niveau Confidentiel-Défense.

Sauf changement dans la situation de fait ou de droit de l'entreprise,
l'avis de sécurité émis pour cette entreprise demeure valable
pendant ce délai.

La durée de validité de la décision d'habilitation peut être
distincte de celle de l'avis de sécurité, sans lui être supérieure.

Article 21

1. L'habilitation délivrée à une entreprise à l'occasion d'un
contrat classé ou à clause de sécurité relevant d'un ministère
demeure valable pour toute autre consultation d'une autorité
contractante relevant de ce même ministère, à l'occasion d'un autre
contrat, dans les limites de date et de domaine de validité de cette
habilitation et sauf changement dans la situation de fait ou de droit
de l'entreprise concernée.

2. Sur décision du ministre compétent au titre d'un contrat, le
bénéfice des dispositions du 1 peut être étendu au profit d'une
entreprise habilitée par un autre département ministériel, après
consultation de ce dernier.

3. Tout changement affectant l'entreprise, intervenant après la
décision d'habilitation de celle-ci, doit être signalé à
l'autorité d'habilitation afin de lui permettre de reconsidérer sa
décision.

4. L'entreprise dont la décision d'habilitation arrive à expiration
au cours de l'exécution d'un contrat classé ou à clause de
sécurité doit déposer, au plus tard six mois avant cette date
d'expiration, une demande de renouvellement auprès de l'autorité
d'habilitation.

Article 22

L'entreprise titulaire d'une décision d'habilitation ne peut faire
publiquement état de cette décision ou s'en prévaloir ni communiquer
à des tiers des informations se référant à des contrats classés ou
à clause de sécurité sauf autorisation expresse de l'autorité
contractante.

Chapitre 4

Dispositions particulières aux contrats de travail

Article 23

1. Sont seules autorisées à connaître des informations ou supports
protégés pour le compte d'une entreprise habilitée au titre du
présent arrêté les personnes appartenant à cette entreprise qui ont
fait l'objet au préalable d'une décision d'habilitation délivrée
dans les conditions prévues à l'instruction générale
interministérielle n° 1300 annexée à l'arrêté du 25 août 2003
susvisé.

2. Les contrats de travail privés ou publics des personnes
mentionnées au 1 comportent une clause de protection du secret
conforme à la clause type figurant à l'annexe VII au présent
arrêté. En cas de changement d'affectation amenant le salarié à
travailler dans les conditions définies au 1, le contrat de travail
fait l'objet d'un avenant écrit conforme aux présentes dispositions.

3. Les parties au contrat de travail peuvent compléter ou adapter la
clause type mentionnée au 2 selon les spécificités dudit contrat
sans lui être contraire.

Article 24

1. Dans le cas d'un contrat sensible portant sur le convoyage
d'informations ou supports protégés, sur le gardiennage de zones
réservées ou sécurisées ainsi que sur l'entretien ou la maintenance
dans de telles zones, ont seules le droit d'exécuter ce contrat
sensible les personnes appartenant à l'entreprise concernée qui ont
fait l'objet au préalable d'un contrôle effectué dans les conditions
prévues respectivement aux articles 13, 79 et 80 de l'instruction
générale interministérielle n° 1300 annexée à l'arrêté du 25
août 2003 susvisé. Ce contrôle est effectué dans les conditions
prévues à l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée
susvisée.

2. Dans le cas d'un contrat sensible s'exécutant en zone protégée
mentionnée au II de l'article 1er du décret du 28 mars 2002 susvisé,
autre que celui mentionné au paragraphe ci-dessus, ont seules le droit
d'exécuter ce contrat sensible les personnes appartenant à
l'entreprise concernée qui ont fait l'objet d'une autorisation
administrative préalable délivrée au terme d'une enquête
administrative conduite conformément à l'article 17-1 de la loi du 21
janvier 1995 précitée.

3. Les contrats de travail des personnes mentionnées au 1 ou au 2
comportent une clause de protection du secret conforme à la clause
type figurant à l'annexe VIII au présent arrêté. En cas de
changement d'affectation amenant le salarié à travailler dans les
conditions définies au 1 ou au 2, le contrat de travail fait l'objet
d'un avenant écrit conforme aux présentes dispositions.

4. Les parties au contrat de travail peuvent compléter ou adapter la
clause type mentionnée au 3 selon les spécificités dudit contrat
sans lui être contraire.

Chapitre 5

Structure de sécurité d'une entreprise habilitée

pour la passation d'un contrat classé ou à clause de sécurité

Article 25

1. Le chef de l'entreprise titulaire d'un contrat classé propose à
l'autorité d'habilitation, pour chaque établissement devant exécuter
des travaux protégés, une personne chargée d'exercer les fonctions
d'officier de sécurité qui fait l'objet d'un agrément par cette
autorité.

2. Pour être agréé, l'officier de sécurité, désigné parmi les
personnes appartenant à l'établissement et d'un niveau hiérarchique
suffisant pour assumer les responsabilités de cette fonction, doit
être préalablement habilité en application de l'article 7 du décret
du 17 juillet 1998 susvisé et dans les conditions prévues par
l'arrêté du 25 août 2003 susvisé. Il exerce les fonctions d'agent
de sécurité mentionnées au dernier alinéa de l'article 9 de
l'instruction générale interministérielle n° 1300 annexée à
l'arrêté du 25 août 2003 précité.

3. L'agrément d'un officier de sécurité peut être délivré pour
une période probatoire d'au plus douze mois. A l'issue de cette
période probatoire, sauf décision explicite contraire, l'agrément
est réputé confirmé.

4. L'agrément est retiré à tout moment par l'autorité
d'habilitation lorsque son titulaire cesse d'être habilité. Dans ce
cas, le chef de l'entreprise titulaire du contrat concerné doit
proposer, dans les mêmes conditions et dans les plus brefs délais, un
nouveau titulaire.

Article 26

Sous l'autorité du chef d'entreprise, l'officier de sécurité est
plus particulièrement chargé :

- de l'organisation générale de la sécurité de l'établissement
concerné ;

- de la gestion des dossiers d'habilitation du personnel de
l'établissement en fonction du besoin d'en connaître ;

- de la gestion des demandes d'autorisation d'accès en périmètre
d'accès restreint ;

- de la gestion des contrôles élémentaires pour l'accès de
personnels extérieurs à l'établissement ;

- du contrôle permanent de la gestion et de la protection des
informations ou supports protégés ;

- de la sensibilisation et de la formation du personnel ou autres
intervenants extérieurs aux prescriptions de sécurité à respecter
dans l'établissement ;

- des relations, au titre de sa fonction, avec les organismes de
sécurité et les autorités contractantes.

En fonction des besoins de protection du secret dans chaque
établissement, le chef d'entreprise titulaire d'un contrat classé
peut désigner un ou des adjoints à l'officier de sécurité,
notamment pour être chargé de la sécurité des systèmes
d'information. Les dispositions de l'article 25 sont applicables à
tout adjoint d'un officier de sécurité.

Dans les entreprises titulaires d'un contrat classé dont plus de deux
établissements sont concernés par les dispositions prévues à
l'article 25, un officier central de sécurité peut être désigné,
selon les mêmes prescriptions.

Article 27

1. Le chef de l'entreprise titulaire d'un contrat à clause de
sécurité propose à l'autorité contractante pour son entreprise
devant exécuter des travaux protégés une personne chargée d'exercer
les fonctions d'officier de sécurité qui fait l'objet d'un agrément
dans les conditions prévues à l'article 25.

2. L'officier de sécurité exerce les fonctions d'agent de sécurité
mentionnées au dernier alinéa de l'article 9 de l'instruction
générale interministérielle n° 1300 annexée à l'arrêté du 25
août 2003 susvisé.

3. Le chef d'entreprise désigne dans chaque établissement concerné
par les travaux protégés un correspondant de sécurité relevant de
l'officier de sécurité de l'entreprise. Le correspondant de
sécurité n'est pas soumis à la procédure d'agrément mentionnée au
1.

Chapitre 6

Dispositions particulières aux contrats sensibles et au contrôle
d'aptitude des entreprises candidates à un contrat classé

Article 28

Les contrats sensibles comportent une clause de protection du secret
conforme à la clause type figurant à l'annexe IX au présent
arrêté. L'autorité contractante peut compléter ou adapter la clause
type selon les spécificités dudit contrat, sans toutefois qu'elle
puisse lui être contraire.

Elle peut prescrire cette clause type, ainsi complétée ou adaptée,
dans les contrats sensibles de sous-traitance.

Article 29

Un contrôle d'aptitude portant sur les mesures prises par l'entreprise
habilitée au titre du présent arrêté pour assurer la sécurité des
informations ou supports protégés est effectué par l'organisme de
sécurité dans l'établissement concerné par les travaux protégés,
préalablement à tout commencement d'exécution du contrat classé.

Les carences constatées à cette occasion donnent lieu à une mise en
demeure de se conformer aux prescriptions de l'instruction générale
interministérielle n° 1300 annexée à l'arrêté du 25 août 2003
susvisé.

Les travaux protégés ne peuvent débuter tant que l'aptitude de
l'entreprise à assurer la sécurité des informations ou supports
protégés n'est pas confirmée. A cet effet, l'organisme de sécurité
diligente un contrôle d'aptitude dans les meilleurs délais.

Article 30

Des contrôles d'aptitude et des inspections peuvent être diligentés
périodiquement dans les locaux des entreprises, conformément à
l'article 89 de l'instruction générale interministérielle n° 1300
annexée à l'arrêté du 25 août 2003 susvisé, pour vérifier
l'application du présent arrêté pendant l'exécution de chaque
contrat classé.

Lorsque les locaux de l'entreprise titulaire d'un contrat classé ne
présentent plus les garanties suffisantes pour la sécurité des
informations ou supports protégés, ils doivent être réaménagés en
conformité avec les prescriptions de l'instruction générale
interministérielle n° 1300 susvisée.

Pendant les travaux de réaménagement de ces locaux, l'entreprise
titulaire du contrat classé prend toutes mesures pour assurer la
sécurité des informations ou supports protégés.

Après chaque mise en conformité des locaux, un contrôle d'aptitude
de ces derniers est effectué par l'organisme de sécurité.

Tout refus de mise en conformité ou tout retard pour se mettre en
conformité peut être considéré comme un non-respect des engagements
contractuels en matière de secret et entraîner le prononcé des
sanctions prévues au contrat, sans préjudice d'éventuelles sanctions
pénales.

Article 31

Pour le compte d'une entreprise titulaire d'un contrat classé ou à
clause de sécurité, ont seules le droit d'exécuter le contrat
concerné les personnes appartenant à cette entreprise qui ont fait
l'objet au préalable d'une habilitation en application de l'article 7
du décret du 17 juillet 1998 susvisé et dans les conditions prévues
par l'arrêté du 25 août 2003 susvisé.

Article 32

L'instruction interministérielle sur la protection du secret et des
informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat
dans les marchés et autres contrats n° 2000/SGDN/SSD/DR du 1er
octobre 1986 est abrogée.

Article 33

Le secrétaire général de la défense nationale est chargé de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.

Fait à Paris, le 18 avril 2005.

Jean-Pierre Raffarin

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